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LES FIANÇAILLES
Dans leur sens courant, les fiançailles sont
un accord de principe, entre un homme et une femme, portant sur la
conclusion d'un mariage sans qu'un contrat de mariage ne soit établi.
Cela ne constitue pas une relation légale qui ferait que la situation
des fiancés soit, après les fiançailles, différente de ce qu'elle
n'était avant les fiançailles. Après les fiançailles l'homme reste
ajnabi (étranger) par rapport à la femme et elle le reste de même
par rapport à lui, exactement comme il en était avant cet accord et ce
du fait qu'il n'y a rien de plus qu'un accord de mariage, sans que cet
accord ne permette aucun contact ou rapport légalement permis.
A la lumière de ces considérations, toutes
les réserves légales concernant la réunion seul à seul des deux fiancés
sont valides après les fiançailles comme elles l'étaient avant. Pour
cette raison, si les deux parties veulent vivre une expérience de
profonde connaissance mutuelle, à travers laquelle chacun d'eux
puisse-t-il s'ouvrir aux spécificités de l'autre, sur les plans
psychologiques, moraux et pratiques, il est nécessaire pour elles de
procéder à la conclusion d'un contrat légal. Ce contrat légal peut être
un contrat de mariage temporaire, selon les conditions en vigueur, pour
ceux qui croient à la légalité d'un tel mariage, ou un contrat de
mariage permanent selon les conditions légales de ce mariage. Si les
deux parties veulent que l'affaire prenne une forme différente, il leur
est possible aussi de conclure un contrat de mariage permanent qui
constitue un passage à un autre mariage permanent. Ce sont là les seuls
moyens qui permettraient aux deux fiancés de se rencontrer et de se
contacter sans entraves et sans s'exposer à des problèmes légaux dans ce
domaine. Dans cette situation et conformément au contrat de mariage, la
fiancée a la statut de l'épouse dans tous les sens du mot. De son côté,
le fiancé a le statut de l'époux, dans tous les sens du mot. Il est
seulement possible de poser des conditions implicites au contrat de
mariage qui ne donnent pas à l'homme, durant la période fixée, le droit
de jouir physiquement de sa femme sous aucunes des formes courantes et
reconnues dans ce domaine. La femme a le droit de poser cette condition
implicite comme elle peut y renoncer après l'avoir posée. En y
renonçant, le contrat devient celui d'un mariage légal sans réserves
aucunes, en ce qui concerne les affaires de la jouissance physique.
Il existe un point de vue jurisprudentiel qu'affirme as-Sayyid al-Khu'i
et qui dit que –durant la période du contrat de mariage séparant le
moment de la conclusion du contrat de celui du début de la vie commune
dans la maison conjugale- l'homme n'a pas l'obligation d'entretenir
financièrement celle qu'on appelle sa fiancée ou son épouse. L'entretien
financier n'est pas obligatoire durant cette période, car il existe une
condition implicite en vertu de laquelle la prise en charge financière
ne commence qu'après le début de la vie commune dans la maison
conjugale. Cela se passe, bien sûr, dans la société où cette condition
est en vigueur. Quant aux sociétés qui ne connaissent pas ce genre de
conditions, les réserves mentionnées plus haut peuvent ne pas exister.
L'important est que le contrat de mariage fasse des deux parties deux
époux au plein sens du mot et selon les conditions posées par chacun à
l'encontre de l'autre, que ces conditions soient implicites et reconnues
par les deux parties en vertu d'un accord, ou acceptées par elles
conformément à une règle ou à un contrat, même si celui-ci ne stipule
aucune sanction en cas de transgression ou d'atteinte portée par l'une
ou l'autre partie au contenu de l'accord. Il est tout à fait possible
que la femme abandonne les conditions qu'elle avait posées. Même si les
parents de l'épouse posent une condition que cette dernière abandonne
par la suite, ceux-là n'ont pas le droit de s'y opposer même si cette
condition est en rapport avec la dot fixée lors de la conclusion du
contrat de mariage. |