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Les qualifications des perturbations dans la prière
Les qualifications des perturbations dans la prière.
Ce chapitre comprend une préface, trois thèmes et une
conclusion.
Préface.
On entend par perturbation tout ce qui implique la
sortie [du prieur] de sa prière, selon sa forme et ses conditions
imposées par la législation, nous exposerons cela en trois thèmes.
a- Les annulants de la prière: Ce sont les choses
qui surviennent et qui sont considérées comme des annulants et
invalidants de la prière par la législation.
b- La perturbation: C’est lorsque la prière
manque de quelque chose de ses parties et ses conditions.
c- Le doute: Ceci concernant les actions de la
prière, le nombre des Rakaa* ou les autres choses de ce genre.
Premier thème: Les annulants de
la prière.
Ce thème comporte plusieurs questions.
Q.451: Chaque annulant cité ici, est considéré comme
une raison indépendante invalidant la prière. Ils sont plusieurs:
Premier annulant: L’action exagérée faisant sortir le
Musulman responsable de son état de prieur, selon les coutumes, comme
coudre, enlever plusieurs habits ou les mettre, allaiter son enfant pour
la mère, manger ou de boire –mais non pas avaler les restes de
nourriture se trouvant dans la bouche [ce qui ne l’invalide pas] - ou
autre chose de ce genre.
La prière, par ces actes, est invalidée sans
différence entre les faire exprès ou par oubli. Par contre, ce qui
n’annule pas la forme de la prière comme faire quelque pas, arranger ses
habits sur le corps, faire un signe de la main, bouger les doigts ou
autre chose de ce genre, n’invalide pas la prière mais ces actes nuisent
à la stabilité.
Deuxième annulant: Rire exprès aux éclats en faisant
sortir des sons saccadés, même si c’est arrivé malgré soi. Il n’y a de
mal ni à sourire, ni ce qui émane du prieur par oubli.
Troisième annulant: Faire exprès de pleurer pour une
affaire du monde d’ici-bas, par précaution obligatoire, y compris si
c’est arrivé malgré soi; mais pleurer par oubli n’invalide pas la prière.
On entend par pleurer qu’une larme descende même sans bruit.
Quatrième annulant: Al Takfir qui est le fait de
poser, l’une sur l’autre, les deux mains sur le bas du ventre, invalide
la prière, par précaution obligatoire, si on le fait avec l’intention
que cela fait partie de la prière; si on ne le fait pas avec cette
intention, l’avis le plus fort est que cela n’invalide pas la prière et
si on le fait par oubli, cela n’invalide pas la prière.
Cinquième annulant: Le fait de dire exprès “Amin”
après la lecture de la Fatiha*, par précaution obligatoire, si on prend
l’intention que cela fait partie de la prière, sinon alors cela
n’invalide pas la prière.
Sixième annulant: Le fait de parler exprès, même si
cette parole n’avait pas de sens, si on le fait exprès; mais il n’y a
pas de différence entre le fait de le faire librement ou contraint, ni
entre le fait d’adresser cette parole à quelqu’un ou non; la prière
n’est pas invalidée en parlant par oubli; il n’y a pas de problème de
dire “euh”, de toussoter, de souffler, d’avoir des -cris plaintifs- ou
de geindre; de même qu’il n’y a pas de problème de parler pour citer
Dieu, de faire des invocations ou de citer des versets du Coran en plus
de ce qui fait partie de la prière.
Q.452: Il est obligatoire au prieur de répondre à la
salutation pendant la prière, mais cette réponse doit être de la même
forme que cette salutation; si le Musulman dit: “Ssalamon aaleykoum” (que
la paix soit sur vous) alors il est obligatoire de répondre par la même
prononciation et il n’est pas licite de dire: “Aaleykoum ssalam” (qu’elle
soit sur vous) sauf si on suppose qu’il l’a salué en disant: “Aaleykoum
ssalam”; il n’est pas obligatoire de respecter la précision concernant
l’ajout ou le non ajout de l’article à l’expression de salutation il est
donc licite de répondre avec l’article en disant: “As salamoun aaleykoum”
ou sans article.
Si la salutation est faite pour un groupe dont le
prieur fait partie, il ne lui est pas licite de répondre pendant sa
prière, sauf si personne ne répond.
Deuxième thème: L’ajout ou le
manque dans la prière.
Il est convenu d’appeler par “perturbation” l’ajout
et le manque dans la prière; cela peut arriver exprès, par oubli ou
autre; dans le cas où cela est fait exprès, on peut la représenter par
la règle générale suivante: (Chaque fois que le Musulman “perturbe” son
devoir en abandonnant quelque chose des parties ou des conditions de la
prière exprès et en sachant que c’est une partie ou une condition alors
sa prière n’est plus valable, il en est de même s’il l’ajoute à la
prière exprès et en faisant attention).
Par contre, les cas autres que celui de le faire
exprès et en faisant attention sont expliqués en détail dans les deux
sujets suivants:
Premier sujet: Les cas où cela
invalide la prière.
Q.453: La prière devient invalide dans les cas
suivants:
1- S’il a omis l’inclination d’une Rakaa* jusqu’à
faire la deuxième prosternation.
2- S’il a omis les deux prosternations d’une
Rakaa* jusqu’à faire l’inclination de la Rakaa* suivante.
3- S’il a laissé l’inclination à partir d’une
situation debout tout en ayant la possibilité de la faire et qu’il
l’a faite à partir d’une situation assis.
4- S’il a fait l’inclination en se levant de sa
situation assis et non pas en descendant de sa situation debout.
5- S’il a prié sans Woudou*, Ghossl*, ou Tayamoum*
-selon ce qui lui est obligatoire- ou s’il a fait, pendant la prière,
ce qui oblige au Woudou* ou Ghossl*.
6- S’il a fait des gestes annulants le titre de
prière et annulant son statut [de prieur].
7- S’il a fait la prière avec une impureté ne
permettant pas de faire la prière, par oubli.
8- S’il a fait, dans une seule Rakaa*, deux
inclinations.
9- S’il s’est prosterné dans une seule Rakaa*
quatre fois.
10- S’il fait la prière et que la Qibla* se
trouve à droite, à gauche ou derrière lui en croyant qu’elle se
trouve devant lui et qu’il le découvre avant la fin du temps de la
prière ou s’il a oublié ou s’il ignore cette qualification (voir le
thème de l’orientation).
11- S’il a fait sa prière avant son temps
déterminé par ignorance, par inattention ou en croyant que ce temps
a commencé, et dans d’autres cas (voir le thème du temps des prières).
12- S’il a ajouté une Rakaa* entière par oubli;
s’il l’a abandonné, dans ce cas, il peut la récupérer, s’il y prête
attention avant la salutation ou après, mais avant de faire quelque
chose d’annulant dans l’absolu, sa prière redevient ainsi valable.
Deuxième sujet: Les cas où la
prière n’est pas invalidée.
Ils peuvent être divisés en deux parties.
La première partie, c’est lorsque le prieur doit
récupérer ce qu’il a manqué. La deuxième partie, c’est lorsque le prieur
ne tient pas compte de cette perturbation et que sa prière est valable,
l’explication détaillée est donc divisée en deux parties.
1- Les cas où il est obligatoire au prieur de
récupérer le manque.
Q.454: Il lui est obligatoire de rattraper les
actions de la prière qu’il rate dans les cas suivants:
a- S’il n’a pas fait de Takbirat ol Ihram*,
par oubli ou par ignorance, en faisant attention à cela avant
l’inclination, il est tenu de la faire puis de recommencer la
lecture [de la Fatiha*].
b- S’il a laissé une partie de la lecture ou
du Dheqr* et a fait attention à cela avant l’inclination de
cette même Rakaa*, il fait ce qu’il a abandonné et continue sa
prière.
c- S’il a laissé l’inclination et a fait
attention à cela avant de faire la deuxième prosternation de
cette Rakaa*, il se met debout, fait l’inclination et continue
la prière comme d’habitude.
d- S’il a laissé deux ou une seule
prosternation d’une Rakaa* et a fait attention à cela avant de
faire l’inclination, il est tenu de descendre [à la situation
assise], de faire ce qu’il a raté et de poursuivre sa prière
comme d’habitude.
e- S’il a laissé le témoignage dans la
deuxième Rakaa* et a fait attention à cela avant de faire
l’inclination, il se met assis, fait ce témoignage et ce qui le
suit.
f- S’il a laissé deux prosternations, le
témoignage ou la salutation de la dernière Rakaa* et a fait
attention à cela avant de faire un petit ou un grand Hadath* ou
avant que la forme de la prière ne soit annulée ou qu’elle ne
soit coupée définitivement, il fait ce qu’il a laissé et finit
sa prière.
Toutefois, dans certains de ces cas, il a à faire les
deux prosternations d’oubli comme nous le verrons ultérieurement.
2- Les cas où il n’est pas obligatoire au prieur
de récupérer ce qu’il a raté par oubli ou pour avoir été inattentif
à la qualification législative.
Q.455: Il n’est pas obligatoire au prieur de
récupérer ce qu’il a manqué dans les cas suivants:
a- S’il a laissé la lecture ou le Dheqr* ou
une parties des deux en ne faisant attention à cela qu’après
l’inclination.
b- S’il a laissé le Dheqr* dans une
inclination ou une prosternation en ne faisant attention à cela
qu’après être sorti de son état.
c- S’il a laissé la deuxième prosternation de
n’importe quelle Rakaa*, le témoignage de la deuxième Rakaa* ou
une partie de ce témoignage en ne faisant attention à cela
qu’après son entrée dans l’inclination de la Rakaa* suivante,
dans ce cas il fait en dette ce qu’il a raté après la fin de sa
prière.
d- S’il a laissé la deuxième prosternation de
la deuxième Rakaa*, le témoignage ou la salutation de cette
Rakaa* et a fait attention à cela après une longue durée de
temps et après l’annulation de la forme de sa prière; il fait en
dette [après la prière] ce qu’il a raté et sa prière est valable.
e- S’il a laissé le fait d’être debout pour
la lecture et a lu en étant assis, puis il a fait attention à
cela après l’avoir terminée, il continue la prière selon sa
forme déterminée et n’a rien à faire.
f- S’il n’a pas haussé ou baissé la voix, il
continue la lecture selon son devoir et n’a rien à faire, il en
est de même s’il a laissé la stabilité au moment du Dheqr* de
l’inclination ou de la prosternation.
g- S’il a oublié, pendant la prosternation,
de poser sur le sol l’un des points de la prosternation autre
que le front et a fait attention à cela après avoir levé la tête
de cette prosternation, il continue sa prière et n’a rien à
faire.
Troisième thème: Les
qualifications du doute.
Ce thème se compose d’une préface et de trois sujets.
Préface.
Il est indispensable, avant tout, de faire la
différence entre les trois mots techniques qui sont: le doute, la
probabilité et l’assurance.
Le doute: c’est lorsque, pour le Musulman responsable,
sont égales la probabilité d’avoir fait l’action et celle de ne pas
l’avoir fait.
La vraisemblance: c’est lorsqu’il a une probabilité
plus forte que l’autre.
L’assurance: c’est lorsque l’une des deux
probabilités est bien plus grande que l’autre, approchant de la
certitude et donnant l’assurance à l’âme.
L’assurance, sans problème, suit la certitude et la
science pour son obligation à la respecter dans la prière et dans
d’autres actions; donc, si le Musulman a l’assurance qu’il a fait telle
action dans sa juste forme ou s’il a l’assurance qu’il est dans la
deuxième Rakaa*, par exemple, il agit en fonction de cette assurance et
continue sa prière en se basant sur elle.
L’avis le plus fort est que la vraisemblance suit la
science et l’assurance dans la nécessité d’agir en fonction d’elle et de
respecter son influence positive ou négative, que cette vraisemblance
soit au niveau du nombre de Rakaa* ou des actions de la prière; donc
celui pour qui, il est vraisemblable qu’il soit dans la deuxième Rakaa*,
par exemple, s’y considère et celui pour qui, il est vraisemblable qu’il
ait fait la prosternation, considère qu’il l’a faite; ainsi, il agit
avec la vraisemblance de la même manière qu’il aurait agi avec la
certitude et l’assurance.
Le doute peut être supposé de deux sortes: Le doute
concernant les actions et le doute concernant le nombre de Rakaa*, ce
dernier doute est de deux sortes, l’une invalidant la prière et l’autre
ne l’invalide pas; tout ceci sera exposé ici en trois sujets et une
suite, après avoir exposé un certain nombre de questions concernant
cette préface.
Q.456: Si l’état du Musulman responsable a changé du
doute vers la vraisemblance ou le contraire, il est tenu d’agir selon
l’état dans lequel il se trouve en dernier lieu.
Q.457: Les qualifications du doute que nous allons
cités dans ce thème sont spécifiques au doute naturel; les
qualifications de celui qui doute beaucoup seront expliquées ici. Celui
qui doute beaucoup est celui pour qui le doute se répète à propos d’une
action spécifique ou de toute action de façon inhabituelle; la règle est
de douter une fois toutes les trois prières; le maniaque a les mêmes
qualifications, ce dernier est celui pour qui les doutes s’accumulent
jusqu’à en devenir une maladie; pour lui le doute domine la raison
jusqu’à ne plus être absolument sûr de rien et ne plus avoir de
certitude, leur qualification est de se baser sur le fait que l’action
est considérée valable; donc, celui qui doute beaucoup du fait d’avoir
prié ou non, considère qu’il a prié, et celui qui doute beaucoup du
nombre de Rakaa*, considère qu’il a fait le plus, sauf si ce plus
invalidait la prière, dans ce cas, il se base sur le moins; celui qui
doute beaucoup d’avoir fait ou non l’inclination considère qu’il la
faite et ainsi de suite.
Q.458: Il n’est pas licite à celui qui doute beaucoup
de s’y intéresser; donc, s’il fait le contraire et prête attention à ce
doute et fait ce pour quoi il doute et que c’est l’un des piliers de la
prière comme l’inclination, [par exemple] et puisqu’il ne lui est pas
licite de le faire, alors s’il le fait sa prière n’est plus valable;
s’il ne fait pas partie des piliers alors sa prière n’est pas invalidée,
s’il fait l’acte douté avec l’intention de se rapprocher de Dieu bien
qu’il ait fait un péché en obéissant à ce doute, par exemple, lorsqu’il
doute de sa lecture et la fait.
Q.459: S’il doute de douter beaucoup ou non alors il
se base sur la négation; s’il est dans le cas de quelqu’un qui doute
beaucoup et qu’il doute de la disparition de cet état, il considère
qu’il a encore cet état et agit en fonction des qualifications de celui
qui doute beaucoup.
Premier sujet: La qualification
du doute dans les actions.
Q.460: Chaque fois que le prieur doute d’avoir fait
l’une des obligations de la prière que cela soit un pilier ou autre, il
considère qu’il ne l’a pas faite et est tenu d’agir en fonction de cela.
On exclue de cette règle les cas suivants:
1- S’il doute d’une partie de la prière, après
avoir dépassé son lieu déterminé et être entré dans la partie
suivante, même si cette dernière est conseillée, il continue sa
prière et ne prête pas attention à ce doute; comme par l’exemple,
celui qui doute de la Takbirat ol Ihram* pendant qu’il lit la Fatiha*,
de la Fatiha* pendant qu’il s’incline, de la lecture pendant qu’il
fait le Qounout* ou de l’inclination alors qu’il est prosterné; pour
tous ces genres de doutes, il considère qu’il a fait l’acte douté et
continue sa prière sans rien devoir faire. Dépasser [le lieu du
doute] est réalisé sans être entré entièrement dans la partie
suivante car ce qui est important pour ne pas tenir compte du doute
est de dépasser le lieu de la partie doutée, comme lorsque la partie
doutée est la lecture [des Sourate] alors qu’il descend vers
l’inclination, dans ce cas il ne s’intéresse pas à ce doute.
2- S’il doute de la justesse ou de la non
justesse d’une partie après l’avoir finie alors il la juge valable
dans tous les cas qu’il ait dépassé son lieu ou non. Donc, celui qui
a fait la Takbirat ol Ihram* et doute de sa justesse, considère
qu’elle est juste même s’il n’avait pas encore commencé la lecture,
cette qualification est la même pour le Dheqr* de l’inclination et
de la prosternation, s’il doute de leur justesse après les avoir
terminés.
3- S’il commence la prière et que ses conditions
sont existantes, puis il doute de la continuité de l’existence de
ces conditions ou de leur perturbation; comme dans le cas où il
commence la prière en s’orientant vers la Qibla*, puis doute d’en
avoir dévié pendant une partie précédente ou non, il continue la
prière et ne s’intéresse pas à ce doute.
Q.461: S’il découvre après avoir appliqué la
qualification citée qu’il n’avait pas fait la partie doutée, en effet,
alors il se réfère à ce qui a été décidé concernant les qualifications
de l’ajout et du manque (la perturbation) et applique la qualification
de son cas.
Deuxième sujet: Le doute à
propos du nombre de Rakaa*.
On entend par cela spécifiquement le doute qui arrive
durant la prière car le doute qui arrive après avoir fini la prière n’a
aucun effet. Ce qui fait notre objet est en plusieurs parties car,
parfois ce doute invalide la prière et d’autres fois non, et dans ce
deuxième cas parfois ce doute a un remède et d’autres fois non; donc les
parties sont au nombre de trois:
Première partie: Le doute qui
n’a pas d’effet.
Q.462: On entend par doute qui n’a pas d’effet, le
doute qui lorsqu’il arrive ne nuit pas à la prière et n’oblige le prieur
en rien, il peut être représenté par l’une des situations suivantes:
a- Si le prieur est entrain de faire le
témoignage, doute d’avoir terminé la deuxième Rakaa* et que ce
témoignage est pour elle ou de ne pas l’avoir terminé, qu’il est
dans la première Rakaa* et que le témoignage qu’il est entrain de
faire est fait par oubli, alors il considère qu’il est dans la
deuxième Rakaa* et finit sa prière ainsi.
b- S’il est entrain de faire le témoignage dans
une prière à quatre Rakaa* ou qu’il a terminé ce témoignage tout en
ayant l’assurance qu’il a dépassé la deuxième Rakaa* et a commencé
ce qui la suit et qu’il doute d’être dans la quatrième ou d’être
encore dans la troisième Rakaa* et qu’il fait ce témoignage par
oubli, alors, dans ce cas, il considère qu’il est dans la quatrième
et finit sa prière sans rien ne devoir faire.
c- S’il est entrain de faire la salutation d’une
prière à trois Rakaa* et doute d’avoir fini la troisième Rakaa* et
que cette salutation est ce qui lui est demandé ou s’il est encore
dans la deuxième Rakaa* et que cette salutation est faite par oubli,
alors il considère qu’il a fait la troisième Rakaa*, finit la
salutation sans rien faire d’autre.
Deuxième partie: Le doute ayant
besoin de remède.
Q.463: La prière de celui qui doute du nombre de
Rakaa*, dans une prière à quatre Rakaa* spécifiquement, n’est pas
invalidée si son doute s’accorde avec l’une des neufs suppositions
suivantes, s’il fait ce qui lui y est demandé pour traiter son doute:
1- Le doute entre deux et trois Rakaa* à
condition que ce doute arrive après avoir terminé le Dheqr* de la
deuxième prosternation; il considère qu’il est dans la troisième
Rakaa*, finit la prière et fait (la prière de la précaution) qui est
d’une Rakaa* en situation debout, par précaution obligatoire, pour
celui qui en est capable et d’une Rakaa* en situation assise pour
celui qui n’en est pas capable.
2- Le doute entre trois et quatre Rakaa* à
n’importe quel moment; il considère qu’il est dans la quatrième,
finit sa prière et fait (la prière de la précaution) en faisant une
Rakaa* en situation debout ou deux en situation assis, celui qui
n’en est pas capable en fait une seule en situation assis.
3- Le doute entre deux et quatre Rakaa* à
condition que le doute arrive après avoir terminé le Dheqr* de la
deuxième prosternation; alors, il considère qu’il est dans la
quatrième, finit sa prière puis fait deux Rakaa* en situation debout
ou pour celui qui n’en est pas capable deux en situation assis.
4- Le doute entre deux, trois et quatre Rakaa*
après avoir terminé de dire le Dheqr* de la deuxième prosternation,
il considère qu’il est dans la quatrième, finit sa prière et fait
deux Rakaa* en situation debout puis deux en situation assis, celui
qui n’en est pas capable fait, par précaution, deux Rakaa* en
situation assis puis une seule en situation assise.
5- Le doute entre quatre et cinq Rakaa* après
avoir dit le Dheqr* de la deuxième prosternation, il considère qu’il
est dans la quatrième, finit sa prière et fait les deux
prosternations d’oubli.
6- Le doute entre quatre et cinq Rakaa* alors
qu’il est debout, il descend, se met assis, considère qu’il est dans
la quatrième, fait son témoignage et sa salutation puis fait une
Rakaa* en situation debout ou deux en situation assis.
7- Le doute entre trois et cinq Rakaa* alors
qu’il est debout, il descend de son état debout et son doute revient
au doute du (3-), il en applique donc la qualification.
8- Le doute entre trois, quatre et cinq Rakaa*
alors qu’il est debout, il descend de son état debout et sa
qualification devient celle de celui qui doute entre deux et quatre,
il en applique donc la qualification.
9- Le doute entre cinq et sept Rakaa* alors qu’il
est debout, il descend de son état debout considérant qu’il est dans
la quatrième, finit sa prière et fait les deux prosternations
d’oubli.
Q.464: Lorsqu’on agit selon les doutes cités dans
l’une de ces neuf situations, il faut faire attention qu’il y a des cas
à exclure pour lesquels on n’applique pas les qualifications précédentes
et qui sont les suivants:
Premier cas: Si celui qui doute a une possibilité
plus probable que l’autre, nous appelons cela la vraisemblance et on se
base sur cette vraisemblance; donc si la vraisemblance du prieur le fait
pencher pour la troisième ou pour la quatrième ou pour la deuxième Rakaa*
par exemple, alors il agit exactement selon cette vraisemblance comme il
agirait en connaissant le nombre des Rakaa*, il n’a rien à faire et n’a
pas besoin de remède.
Deuxième cas: Si le prieur exagère dans son doute et
sort de l’état ordinaire de façon que dans les coutumes on peut le
nommer “exagérant”. S’il doute habituellement une fois sur trois prières
qui se suivent au moins ou deux fois dans six prières qui se suivent, il
doit alors annuler ce doute et supposer qu’il a fait les Rakaa* qui sont
l’objet de son doute; c’est-à-dire qu’il considère qu’il a fait le plus;
donc s’il doute avoir fait deux, trois ou quatre Rakaa* il considère
qu’il en a fait quatre; s’il doute entre deux et trois, il considère
qu’il en a fait trois; s’il doute entre trois et quatre, il considère
qu’il en a fait quatre; il continue sa prière dans ces cas et dans
d’autres cas, n’a rien à faire et n’a pas besoin de remède; par contre
si le plus est invalidant à la prière, alors, dans ce cas, il considère
qu’il a le moins et finit sa prière sans remède; par exemple, s’il doute
entre quatre et cinq Rakaa*, il considère qu’il en a fait quatre car
considérer qu’il en a fait cinq invaliderait sa prière.
Troisième cas: Si celui qui doute du nombre de Rakaa*
est Imam* ou Ma’moum* et que son Imam* ou son Ma’moum* connaissait le
nombre alors il se réfère à lui et se base sur sa connaissance que cette
connaissance soit certitude ou vraisemblance (voir page 174).
Quatrième cas: Si le prieur fait une prière
conseillée de Nafila et doute du nombre de Rakaa*, il peut considérer
avoir fait le plus petit nombre de Rakaa* douté et il continue sa prière
sans rien devoir faire; il peut aussi considérer avoir fait le plus
grand nombre probable tant que cela n’invalide pas sa prière qu’il finit
sans rien devoir faire.
Q.465: Il n’est pas licite au Musulman responsable
-par précaution obligatoire- de laisser le remède cité dans l’une des
neuf situations convenable à son état pour couper sa prière et la
refaire; donc, s’il ignore le remède convenant à son doute, il agit en
fonction de ce qu’il croit être le bon remède puis regarde après la
prière et si ce qu’il a fait est exact, c’est bien, sinon il refait la
prière.
Q.466: Lorsque remédier exige d’annuler son état
debout pour descendre, alors, par précaution obligatoire, qu’il fasse
deux prosternations d’oubli pour avoir ajouté cet état d’être debout,
après avoir terminé le devoir traitant son doute et qui est la prière de
la précaution ou les deux prosternations d’oubli.
Troisième partie: Le doute
invalidant la prière, dans l’absolu.
Q.467: Nous allons parler ici du doute qui invalide
la prière dès son arrivée et nous pouvons dire: “Chaque cas autre que
les cas déjà cités pour lesquels la prière est valable avec ou sans
remède, est du genre qui invalide la prière”. Pour expliquer cela, nous
citons les cas suivants:
Premier cas: Lorsque le doute du prieur ne concerne
pas un nombre précis de Rakaa*, qu’il ne sait pas dans quelle Rakaa* il
se trouve et qu’il n’a pas en conscience un nombre précis et certain lui
permettant d’agir pour traiter son doute, il ne peut que couper sa
prière et la recommencer.
Deuxième cas: Lorsque le doute est dans les prières
quotidiennes qui ne sont pas de quatre Rakaa* comme lorsqu’il doute
entre la deuxième et la troisième Rakaa* de celle du crépuscule ou entre
la première ou la deuxième de celle du matin et d’autres prières
obligatoires.
Troisième cas: Lorsque le prieur hésite à propos du
nombre de Rakaa* d’une prière à quatre Rakaa*, sans être sûr d’avoir
fait la deuxième entière et correcte et cette dernière, comme nous
l’avons déjà dit, devient complète à la fin du Dheqr* de sa deuxième
prosternation comme lorsqu’il doute après avoir levé la tête de la
deuxième prosternation de la Rakaa* qu’il vient de finir si elle est la
première ou la deuxième et lorsqu’il doute après avoir levé la tête de
la première et non la deuxième prosternation si cette Rakaa* est la
deuxième ou la troisième, à ce moment sa prière n’est pas valable car la
réalisation complète de la deuxième Rakaa* n’a pas été assurée. Et c’est
donc, ici, que se trouve le sens de la condition que le doute doit
arrivé dans certaines situations après avoir terminé le Dheqr* de la
deuxième prosternation.
Complément: Les qualifications
du doute pendant la prière commune.
Q.468: Les qualifications du doute que nous avons
citées à propos du nombre de Rakaa* sont pour les prières autres que la
prière commune; pour celle-ci, si l’Imam doute du nombre de Rakaa*, il
se réfère [pour traiter] ce doute au Ma’moum* qui connaît la situation,
que ce Ma’moum* soit juste ou non, mâle ou femelle; de même si le
Ma’moum* doute, il se réfère à l’Imam* connaissant la situation. Celui
qui a une vraisemblance a le statut de celui qui connaît la situation et
celui doute peut s’y référer.
Q.469: Il se peut que les Ma’moum* soient différents,
certains connaissant la situation et d’autres ne la connaissant pas, ici,
l’Imam* se réfère à celui qui connaît la situation, mais le Ma’moum*
doutant ne peut pas se référer à un tel Imam* et doit agir selon son
doute sauf, si en se référant ainsi l’Imam* donne au Ma’moum* une
vraisemblance, car dans ce cas, il est licite au Ma’moum* qui doute de
s’y référer.
Q.470: De la même façon que le Ma’moum* et l’Imam*
reviennent l’un à l’autre dans le cas d’un doute concernant le nombre de
Rakaa*, celui qui, parmi eux doute se réfère à celui qui connaît la
situation des actions; donc, si le Ma’moum* qui suit l’Imam* doute entre
une et deux prosternations, il lui est licite de se référer à l’Imam*
connaissant cela; par contre, s’il a la probabilité de ne pas avoir
suivit l’Imam* dans la prosternation, il ne lui est pas licite de se
référer à l’Imam,* il considère qu’il a fait le minimum et fait une
deuxième prosternation; il en est de même pour les autres devoirs.
Troisième sujet: La prière de
précaution.
C’est la prière qu’il est obligatoire de faire pour
traiter le doute comme nous l’avons déjà expliqué, dans le but de
remédier au doute et de récupérer le manque probable du nombre de Rakaa*,
les qualifications de cette prière sont détaillées dans les questions
suivantes:
Q.471: Toutes les conditions qui sont à respecter
dans la prière le sont aussi dans celle de la précaution telles que
l’orientation vers la Qibla*, la pureté, le fait de cacher la Aora* et
autres. Si tout cela est respecté, il la fait selon la méthode suivante:
Il en prend l’intention, fait le Takbir ol Ihram*, lit la Fatiha* sans
deuxième Sourate et cela à voix basse, par précaution obligatoire, y
compris la Basmallah*; puis il s’incline, fait les deux prosternations,
le témoignage et la salutation, si cette prière est d’une seule Rakaa*;
si elle est de deux Rakaa*, alors il fait le témoignage et la salutation
dans la deuxième Rakaa*. Pour cette prière il n’y a ni Adhan*, ni Iqama*,
ni Qounout*.
Q.472: Apparemment, on est tenu de la faire
immédiatement après la prière et avant de faire une action annulant la
prière; donc il n’est pas licite de faire une action annulant la prière
avant en prenant l’intention de la refaire et s’il fait une telle action
volontairement ou par nécessité, il refait sa prière sans faire celle de
la précaution.
Q.473: Si son doute disparaît et qu’il obtient la
croyance que sa prière est complète et exacte, alors si ceci lui arrive
avant de faire celle de la précaution, il n’en a plus besoin et si ceci
arrive pendant la prière de la précaution, il lui est licite de la
couper et il est aussi licite de la finir en prenant l’intention que
c’est une prière conseillée à deux Rakaa*.
Q.474: Tout ce qui est valable dans les prières tel
que les qualifications de l’oubli concernant l’ajout et le manque est
valable pour la prière de la précaution, il en est de même pour les
qualifications du doute concernant les actions; cette prière n’est pas
invalidée par le doute à propos du nombre de Rakaa*, on considère avoir
fait le maximum sauf si cela invalide la prière et dans ce cas, on se
base sur le minimum et elle est valable sans ajouter de deuxième prière
de précaution pour y avoir douté.
Q.475: S’il oublie un pilier sans pouvoir le
récupérer ou s’il ajoute un pilier ou une Rakaa* dans la prière de la
précaution, elle n’est pas valable et il est alors tenu de refaire la
prière d’origine.
Q.476: S’il doute d’avoir fait la prière de la
précaution, il considère qu’il ne l’a pas faite sauf si ce doute
survient après la fin du temps de la prière ou après avoir fait exprès
ou par oubli une chose invalidant la prière, car alors il n’y prête pas
attention et considère qu’il l’a faite.
Conclusion: La prosternation
d’oubli.
La prosternation d’oubli se compose de deux
prosternations faites de façon particulière; on les fait pour traiter
certains cas de défaut arrivant à la prière. Cette prosternation bien
que nommée prosternation d’oubli est faite aussi pour traiter certains
cas de doute, l’explication détaillée de ses qualifications se trouve en
plusieurs questions.
Q.477: Cette prosternation n’est pas obligatoire pour
chacun des oublis que nous avons cités dans les thèmes précédents et la
majorité des oublis n’impose pas de la faire sauf certains d’entre eux
que nous citons ici:
Premièrement: Pour celui qui parle, dans la prière,
par oubli en s’imaginant qu’il l’a terminée ou qu’il n’est pas en
situation de prieur. Elle n’est pas obligatoire pour les invalidants de
la prière autres que de parler comme rire ou pleurer par oubli. Si le
prieur voulait dire un Dheqr* ou un verset et que sa langue le précède
pour dire autre chose ou s’il a prononcé certaines prononciations par
erreur, il ne lui est pas obligatoire de la faire.
Deuxièmement: Pour celui qui doute entre la quatrième
et la cinquième Rakaa* après avoir terminé le Dheqr* de la dernière
prosternation ou entre la cinquième et la sixième en étant debout ce qui
a été déjà cité.
Troisièmement: Pour celui qui a manqué une
prosternation par précaution obligatoire, le témoignage entièrement ou
en partie ou le fait de se mettre debout qui n’est pas un pilier de la
prière par précaution obligatoire comme dans le cas où il est descendu
pour la prosternation, après avoir terminé le Dheqr* de l’inclination
sans se mettre debout [entre cette inclination et cette prosternation];
tout ceci est conditionné par le fait de manquer le lieu de “récupérage”
car s’il a récupéré la partie manquante [en son lieu] alors sa prière
est valable sans rien faire.
Quatrièmement: S’il ajoute à sa prière une salutation
entière, une partie, un mot de cette salutation ou la partie d’un mot;
s’il ajoute la position debout, par précaution obligatoire, comme
lorsqu’il est debout pour dire le Dheqr* des Tasbihat* [des louanges] et
se rappelle qu’il n’a pas fait le témoignage, alors il descend en
annulant sa situation debout, fait le témoignage puis le Dheqr*; donc,
il a ajouté une position debout. La prosternation d’oubli ne peut pas
être obligatoire pour avoir ajouté d’autres parties de la prière.
Mais il vaut mieux ne pas se limiter à ces situations
et faire la prosternation d’oubli pour chaque manque ou ajout.
Q.478: La prosternation d’oubli est composée de deux
prosternations, d’un témoignage et d’une salutation; pour cette
prosternation, il est obligatoire de prendre l’intention de se
rapprocher de Dieu, mais il n’est pas obligatoire d’en déterminer la
cause; il est indispensable de réaliser le titre de prosternation en
posant le front sur ce qui est valable pour elle et les autres six
points de prosternation, il n’est pas obligatoire d’y respecter
l’orientation vers la Qibla*, la pureté du Hadath* et du Khabath*, de se
cacher ou d’autres conditions prises en considération pour la
prosternation de la prière, bien qu’il vaut mieux les respecter toutes.
La meilleure méthode pratique pour la faire est:
Lorsque le prieur finit le témoignage et la
salutation de la prière dans laquelle il a fait cet oubli; il reste
assis orienté vers la Qibla*, prend l’intention de faire la
prosternation d’oubli en se rapprochant de Dieu (qu’Il soit loué), puis
dit comme action conseillée: “Allah ou Akbar”, descend pour faire la
première prosternation pendant laquelle il dit le Dheqr* spécifique de
la prosternation d’oubli, s’assied droit et stable, descend pour la
deuxième prosternation et lit ce même Dheqr*, s’assied avec assurance et
fait le témoignage et la salutation finissant ainsi la prosternation
d’oubli.
Q.479: Il est obligatoire de faire le Dheqr* pendant
la prosternation et il est obligatoire qu’il comprenne le Dheqr* de Dieu
(qu’Il soit loué) et celui du prophète (paix sur lui) par précaution
obligatoire, le prieur a le choix entre les deux formules suivantes:
a- “Bismi llahi wa billah (au nom de Dieu et par
Dieu), Assalamo aaleyka ayouha naboyou wa rrahmatou llahi wa
barakatoh (que la paix soit sur toi ô! prophète et la grâce de Dieu
et ses bénédictions)” ou “Bismallahi wa billah (au nom de Dieu et
par Dieu), wa ssalamo...” c’est-à-dire en ajoutant la lettre de lien
-et- avant de dire que la paix.
b- “Bismi llahi wa billah (au nom de Dieu et par
Dieu), wa salla llah wa aala mohamadin wa ali mohammad (et que la
prière de Dieu soit sur Mohammad et sur la famille de Mohammad)”.
La première formule est meilleure.
Q.480: Il est obligatoire de faire la prosternation
d’oubli immédiatement après avoir terminé la prière et avant de faire
une action invalidant la prière; si on ne la fait pas immédiatement,
cela ne nuit pas à sa validité, mais on commet alors un péché en faisant
cela exprès; on est alors tenu de la faire immédiatement dès qu’on s’en
souvient, lorsqu’on le regrette ou lorsque s’en va la raison nous
empêchant de la faire si elle existe.
Si se regroupent, pour une personne, la prosternation
d’oubli, la prière de précaution et faire en dette une partie oubliée de
la prière alors il lui est obligatoire de donner la priorité à la prière
de précaution, puis il fait la partie oubliée et enfin la prosternation
d’oubli.
Q.481: La prosternation d’oubli se multiplie avec la
multiplication de ses causes, mais le fait de parler en disant des
phrases ou des prononciations nombreuses en un seul oubli est considéré
comme un seul oubli, il en est de même s’il a oublié en faisant la
salutation par les trois formules en une seule fois alors dans ces deux
cas il ne lui est obligatoire de faire qu’une seule prosternation
d’oubli. Par contre, s’il a parlé en disant une phrase ou une
prononciation puis s’en est souvenu puis a oublié une deuxième fois et a
dit [une seconde fois] une prononciation ou une phrase alors il est tenu
de faire la prosternation d’oubli deux fois et ainsi de suite.
Il n’est obligatoire ni de respecter l’ordre en
fonction de celui des causes en faisant les prosternations d’oubli ni de
déterminer la cause en prenant l’intention, comme on l’a déjà vu.
Q.482: S’il doute si une cause obligeant à faire la
prosternation d’oubli est arrivée ou non, alors il ne prête pas
attention à cela; s’il doute du nombre de causes obligeant à faire la
prosternation d’oubli, il se base sur le minimum; s’il doute de l’avoir
faite après avoir connu son obligation, il la fait même si ce doute est
arrivé après avoir raté le fait de la faire immédiatement par précaution;
s’il croit que la cause de la prosternation a été réalisée puis après la
salutation il doute de cela, il n’y fait pas attention et est tenu de la
faire; il en est de même, s’il doute de la cause obligeant à la
prosternation puis qu’après il en a connu l’existence. S’il sait qu’il a
fait une seule prosternation et doute de la deuxième alors il la fait
sauf s’il est déjà entré dans le témoignage; s’il sait qu’il a fait les
deux prosternations et doute d’en avoir ajoutée une troisième, il ne
s’intéresse pas à ce doute; par contre, s’il sait qu’il en a fait trois,
il refait les deux prosternations d’oubli, par précaution. S’il oublie
de faire une seule prosternation alors s’il s’en rappelle avant que ne
se réalise une longue séparation il se rattrappe et la fait, sinon il
refait les deux prosternations d’oubli de nouveau. |